Texte de l'article
Sont exonérés du paiement de la redevance domaniale : - les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ; - les services d'incendie et de secours ; - les réseaux de sécurité civile, figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ; - les éditeurs de services de radios visés au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.