Texte de l'article
La gendarmerie nationale comprend : 1° La direction générale de la gendarmerie nationale ; 2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ; 3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ; 4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ; 5° La garde républicaine ; 6° Des formations spécialisées ; 7° Des formations prévôtales ; 8° Des organismes d'administration et de soutien ; 9° Des organismes de formation du personnel ; 10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Ces composantes relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.