Article D1142-67 · Code de la santé publique — CodexAI
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D1142-67
Article D1142-67
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 96 > 47
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2010
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Texte de l'article
L'Observatoire des risques médicaux ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres en exercice, dont le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents.
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