Texte de l'article
SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE
DÉLAIS POUR RÉVISER
Acide acétique
1. Identité : Nom commun : Acide acétique. Dénomination de l'UICPA : Acide acétique. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
a) Pour tous les produits contenant de l'acide acétique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'acide acétique en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'acide acétique associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Sulfate d'ammonium et d'aluminium
1. Identité : Nom commun : Sulfate d'ammonium et d'aluminium. Dénomination de l'UICPA : Sulfate d'ammonium et d'aluminium. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme répulsif peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d'ammonium et d'aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
a) Pour tous les produits contenant du sulfate d'ammonium et d'aluminium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du sulfate d'ammonium et d'aluminium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du sulfate d'ammonium et d'aluminium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Silicate d'aluminium
1. Identité : Nom commun : Silicate d'aluminium. Dénomination de l'UICPA : Non disponible. Dénomination chimique : kaolin. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 999,8 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme répulsif peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d'aluminium (SANCO/2603/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
a) Pour tous les produits contenant du silicate d'aluminium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du silicate d'aluminium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du silicate d'aluminium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Acétate d'ammonium
1. Identité : Nom commun : Acétate d'ammonium. Dénomination de l'UICPA : Acétate d'ammonium. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. Impuretés sensibles : au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb. 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acétate d'ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
a) Pour tous les produits contenant de l'acétate d'ammonium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'acétate d'ammonium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'acétate d'ammonium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Farine de sang
1. Identité : Nom commun : Farine de sang. Dénomination de l'UICPA : Non disponible. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg. 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. La farine de sang doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
a) Pour tous les produits contenant de la farine de sang, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de la farine de sang en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la farine de sang associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Carbure de calcium
1. Identité : Nom commun : Carbure de calcium. Dénomination de l'UICPA : Carbure de calcium, Acétylure de calcium. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 765 g/kg. Teneur en phosphure de calcium : 0,08 à 0,52 g/kg. 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
a) Pour tous les produits contenant du carbure de calcium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du carbure de calcium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du carbure de calcium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Carbonate de calcium
1. Identité : Nom commun : Carbonate de calcium. Dénomination de l'UICPA : Carbonate de calcium. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 995 g/kg. 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
a) Pour tous les produits contenant du carbonate de calcium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du carbonate de calcium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du carbonate de calcium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Dioxyde de carbone
1. Identité : Nom commun : Dioxyde de carbone. Dénomination de l'UICPA : Dioxyde de carbone. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99,9 %. 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fumigant. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
a) Pour tous les produits contenant du dioxyde de carbone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du dioxyde de carbone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du dioxyde de carbone associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Benzoate de dénatonium
1. Identité : Nom commun : Benzoate de dénatonium. Dénomination de l'UICPA : Benzyldiéthyl [(2,6-xylylcarbamoyl)méthyl] benzoate d'ammonium. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 995 g/kg. 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
a) Pour tous les produits contenant du benzoate de dénatonium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du benzoate de dénatonium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du benzoate de dénatonium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Ethylène
1. Identité : Nom commun : Ethylène. Dénomination de l'UICPA : Ethène. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99 %. 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
a) Pour tous les produits contenant de l'éthylène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'éthylène, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'éthylène associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Extrait de l'arbre à thé
1. Identité : Nom commun : Extrait de l'arbre à thé : Principaux composants : terpinèn-4-ol 562-74-3 ; γ-terpinène 99-85-4 ; α-terpinène 99-86-5 ; 1,8-cinéol 470-82-6. Dénomination de l'UICPA : L'huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques. 2. Conditions à remplir : 2.1. Pureté minimale pour les principaux composants : terpinèn-4-ol : 300 g/kg ; γ-terpinène : 100 g/kg ; α-terpinène : 50 g/kg ; 1,8-cinéol : traces. 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'extrait de l'arbre à thé (SANCO/2609/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
a) Pour tous les produits contenant de l'extrait de l'arbre à thé, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'extrait de l'arbre à thé, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'extrait de l'arbre à thé associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Résidus de distillation de graisses
1. Identité : Nom commun : Résidus de distillation de graisses. Dénomination de l'UICPA : Non disponible. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 40 % d'acides gras fractionnés. Impuretés sensibles : Ni, 200 mg/kg au plus. 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. Les résidus de distillation de graisses d'origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation des graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
a) Pour tous les produits contenant des résidus de distillation de graisses, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant des résidus de distillation de graisses, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant des résidus de distillation de graisses associés à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Acides gras de C 7 20
1. Identité : Nom commun : Acides gras de C 7 20 67701-09-1 (Acides gras en C 7 18 18 124-07-2 (Acide caprylique). 334-48-5 (Acide caprique). 143-07-7 (Acide laurique). 112-07-80 (Acide oléique). 85566-26-3 (Acides gras en C 8 10 111-11-5 (Octanoate de méthyle). 110-42-9 (Décanoate de méthyle). Dénomination de l'UICPA : - Acide nonanoïque ; - Acide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives) ; - Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives) ; - Acides gras en C 7 10 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 889 g/kg (acide pélargonique), de 838 g/kg (acides gras) et de 99 % (acides gras, esters de méthyle). 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
a) Pour tous les produits contenant des acides gras de C7 à C20, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant des acides gras de C7 à C20, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant des acides gras de C7 à C20 associés à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Extrait d'ail
1. Identité : Nom commun : Extrait d'ail. Dénomination de l'UICPA : Concentré de jus d'ail de qualité alimentaire. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99,9 %. 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif, insecticide et nématicide. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'extrait d'ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
a) Pour tous les produits contenant de l'extrait d'ail, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'extrait d'ail, en tant que substance active unique