Cour de Cassation · cr — 16 juillet 1999
- ECLI
- 61372601cd5801467742235d
- Date
- 16 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du Code de procédure pénal ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le représentant du ministère public et le greffier ont assisté au délibéré en violation des dispositions d'ordre public de l'article 200 du Code de procédure pénale en sorte que la cassation est encourue " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Ali B... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire commis avec préméditation ; " aux motifs qu'Ali B... a été chargé d'assassiner Karim Z... par AyturkX... ; qu'il expliquait son comportement dans cette affaire par la peur de représailles que pouvaient exercer les frères X... en cas de refus de sa part de rendre " le service " qui lui était demandé et qu'il convient de souligner que le climat de terreur créé par AyturkX... était perceptible tout au long de l'exécution des différentes commissions rogatoires, de nombreuses personnes ayant préféré garder le silence de peur d'être confrontées à cette violence latente ; que, par ailleurs, les enquêteurs ont été contraints de diligenter des procédures annexes suite à des menaces de mort, de subornation de témoins, portées à leur connaissance, des propos menaçants ayant également été proférés à l'encontre du magistrat instructeur ; " alors qu'aux termes de l'article 122-2 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable, la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister et que la chambre d'accusation qui constatait expressément que AyturkX..., commanditaire avec son frère des assassinats reprochés à Ali B..., faisait régner un climat de terreur auquel les policiers eux-mêmes, qui bénéficiaient légalement de l'usage de la force, avaient été durement confrontés, le magistrat instructeur n'étant pas épargné, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer sur l'élément de contrainte morale auquel Ali B... avait été soumis, déclarer qu'il existait des charges suffisantes contre lui d'avoir commis les homicides volontaires avec préméditation en cause " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me Olivier de NERVO et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Adil, - B... Ali, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 8 avril 1999, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation, le premier, de complicité d'assassinats, le second d'assassinats ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi d'Adil X... : Attendu que le pourvoi, formé le 29 avril 1999, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur par le chef de l'établissement pénitentiaire le 21 avril 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II-Sur le pourvoi d'Ali B... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du Code de procédure pénal ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le représentant du ministère public et le greffier ont assisté au délibéré en violation des dispositions d'ordre public de l'article 200 du Code de procédure pénale en sorte que la cassation est encourue " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lorsque les débats, qui ont eu lieu à l'audience du 11 mars 1999, ont été terminés, la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu le 8 avril 1999 ; qu'à cette dernière date, l'arrêt a été effectivement prononcé ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il se déduit qu'à l'issue des débats et avant l'ouverture du délibéré, les parties, le ministère public et le greffier se sont retirés, aucune violation des prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale n'est établie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Ali B... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire commis avec préméditation ; " aux motifs qu'Ali B... a été chargé d'assassiner Karim Z... par AyturkX... ; qu'il expliquait son comportement dans cette affaire par la peur de représailles que pouvaient exercer les frères X... en cas de refus de sa part de rendre " le service " qui lui était demandé et qu'il convient de souligner que le climat de terreur créé par AyturkX... était perceptible tout au long de l'exécution des différentes commissions rogatoires, de nombreuses personnes ayant préféré garder le silence de peur d'être confrontées à cette violence latente ; que, par ailleurs, les enquêteurs ont été contraints de diligenter des procédures annexes suite à des menaces de mort, de subornation de témoins, portées à leur connaissance, des propos menaçants ayant également été proférés à l'encontre du magistrat instructeur ; " alors qu'aux termes de l'article 122-2 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable, la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister et que la chambre d'accusation qui constatait expressément que AyturkX..., commanditaire avec son frère des assassinats reprochés à Ali B..., faisait régner un climat de terreur auquel les policiers eux-mêmes, qui bénéficiaient légalement de l'usage de la force, avaient été durement confrontés, le magistrat instructeur n'étant pas épargné, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer sur l'élément de contrainte morale auquel Ali B... avait été soumis, déclarer qu'il existait des charges suffisantes contre lui d'avoir commis les homicides volontaires avec préméditation en cause " ; Attendu que le moyen est nouveau, et comme tel irrecevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi d'Adil X... : LE DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi d'Ali B... : LE REJETTE. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juillet 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372601cd5801467742235d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel