Article R6363-1 · Code du travail — CodexAI
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R6363-1
Article R6363-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 25 > 79
Code du travail
En vigueur
Depuis le 23 mai 2010
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Légifrance
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Texte de l'article
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.
Articles cités dans le texte
Article L6355-1
Article L6361-5
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