Article D47-28-1 · Code de procédure pénale — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de procédure pénale
›
Partie réglementaire - Décrets simples
›
Livre IV : De quelques procédures particulières
›
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
›
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
›
D47-28-1
Article D47-28-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 40 > 18
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 27 juin 2010
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122, les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'article 706-71.
Articles cités dans le texte
Article 706
Article 706-71
Précédent
Article D47-28
Suivant
Article D47-28-2
← Retour au Code de procédure pénale