Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : 1° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ; 2° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ; 3° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ; 4° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de pré-marquage conforme aux prescriptions des arrêtés pris en application de l'article R. 425-10 un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ; 5° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.