Texte de l'article
SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE
DÉLAIS POUR RÉVISER
Acétamipride.
1. Identité : Nom commun : acétamipride. Dénomination de l'UICPA : (E)-N-[(6-chloro-3-pyridyl)méthyl] - N-cyano-N-methylacétamidine.
a)Pour tous les produits contenant de l'acétamipride, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de l'acétamipride en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'acétamipride associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 990 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acétamipride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 29 juin 2004.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière :
- à la protection des opérateurs ;
- à la protection des organismes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2014.
Thiaclopride.
1. Identité : Nom commun : thiaclopride. Dénomination de l'UICPA : (Z)-N-{3-[(6-chloro-3-pyridinyl) méthyl] - 1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide.
a) Pour tous les produits contenant du thiaclopride, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du thiaclopride en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du thiaclopride associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 975 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiaclopride, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 29 juin 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- à la protection des arthropodes non ciblés ;
- à la protection des organismes aquatiques ;
- à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2014.
Ampelomyces quisqualis.
1. Identité : Nom commun : Ampelomyces quisqualis, souche AQ 10. Dénomination de l'UICPA : sans objet.
a) Pour tous les produits contenant de l'Ampelomyces quisqualis, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de l'Ampelomyces quisqualis en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'Ampelomyces quisqualis associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2.1. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
2.2. Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Ampelomyces quisqualis, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.
Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.
Gliocladium catenulatum.
1. Identité : Nom commun : Gliocladium catenulatum, souche J 1446. Dénomination de l'UICPA : sans objet.
a) Pour tous les produits contenant du Gliocladium catenulatum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du Gliocladium catenulatum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du Gliocladium catenulatum associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2.1. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
Lors de l'octroi des autorisations, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur Gliocladium catenulatum, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 30 mars 2004.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des utilisateurs et des travailleurs. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.
Imazosulfuron.
1. Identité : Nom commun : imazosulfuron. Dénomination de l'UICPA : 1-(2chloroimidazo[1,2-α] pyridin-3-ysulfonyl)-3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)urée.
a)Pour tous les produits contenant de l'imazosulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de l'imazosulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'imazosulfuron associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 980 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'imazosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 8 octobre 2004.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes aquatiques et terrestres non cibles.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant.
Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.
Laminarine.
1. Identité : Nom commun : laminarine. Dénomination de l'UICPA : (1→3)-ß-D-glucane (selon la commission conjointe UICPA-UIB sur la nomenclature biochimique).
a)Pour tous les produits contenant de la laminarine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de la laminarine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la laminarine associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 860 g/kg de matière sèche.
2.2. Seules les utilisations en tant qu'éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la laminarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 8 octobre 2004.
Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.
Méthoxyfénozide.
1. Identité : Nom commun : méthoxyfénozide. Dénomination de l'UICPA : N-tert-Butyl-N'-(3-méthoxy-otoluoyl)-3,5-xylohydrazide.
a)Pour tous les produits contenant du méthoxyfénozide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du méthoxyfénozide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du méthoxyfénozide associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la méthoxyfénozide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres et aquatiques non ciblés.
Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises, s'il y a lieu.
Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.
S-métolachlore.
1. Identité : Nom commun : s-métolachlore. Dénomination de l'UICPA : mélange de (aRS,1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)acétamide (80-100 %) et de : (aRS,1 S)-2-chloro-N-(6-éthyl-otolyl)-N-(2-méthoxy-1-méthy-léthyl)acétamide(20-0 %).
a) Pour tous les produits contenant du s-métolachlore, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2005 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du s-métolachlore en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du s-métolachlore associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté supérieure ou égale à 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le s-métolachlore et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 8 octobre 2004.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites CGA 51202 et CGA 354743, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;
- à la protection des plantes aquatiques.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu
Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2015.
Etoxazole.
1. Identité. Nom commun : étoxazole. Dénomination de l'UICPA : (RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophényl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phénétole.
a) Pour tous les produits contenant de l'étoxazole, la révision des autorisations existantes doivent intervenir au plus tard au 30 novembre 2005 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ; b) Pour tous les produits contenant de l'étoxazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard le 30 novembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque ; c) Pour les produits contenant de l'étoxazole associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2005 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 948 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'étoxazole, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.
Dans cette évaluation, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2015.
Tépraloxydim.
1. Identité. Nom commun : tépraloxydim. Dénomination de l'UICPA : (EZ)-(RS)-2-{1-[ (2E)-3-chloroallyloxyimmino] propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one.
a) Pour tous les produits contenant du tépraloxydim, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2005 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ; b)Pour tous les produits contenant du tépraloxydim en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2006 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque ; c)Pour les produits contenant du tépraloxydim associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2005 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 novembre 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tépraloxydim, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2004.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes terrestres non cibles. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2015.
Chlorotoluron.
1. Identité : Nom commun : chlorotoluron (stéréochimie non définie). Dénomination de l'UICPA : 3-(3-chloro-p-olyl)-1,1-diméthylurée.
a) Pour tous les produits contenant du chlorotoluron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du chlorotoluron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du chlorotoluron associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorotoluron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.
Cyperméthrine.
1. Identité : Nom commun : cyperméthrine. Dénomination de l'UICPA : (RS)-a-cyano-3 phénoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate (4 paires d'isomères : cis-1, cis-2, trans-3, trans-4).
a) Pour tous les produits contenant de la cyperméthrine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de la cyperméthrine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la cyperméthrine associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 900 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non cibles ainsi qu'à la sécurité des opérateurs.
Des mesures visant à atténuer les risques et des mesures de protection doivent être prises s'il y a lieu.
Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.
Daminozide.
1. Identité : Nom commun : daminozide. Dénomination de l'UICPA : acide N-diméthylaminosuccinamique.
a) Pour tous les produits contenant du daminozide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du daminozide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du daminozide associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg. Teneur en N-nitrosodiméthylamine : pas plus de 2,0 mg/kg. Teneur en 1,1-diméthylhydrazide : pas plus de 30 mg/kg.
2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance dans des cultures non comestibles peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le daminozide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs après rentrée dans l'espace traité.
Des mesures de protection doivent être prises s'il y a lieu.
Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.
Thiophanate-méthyl.
1. Identité : Nom commun : thiophanate-méthyl (stéréochimie non définie). Dénomination de l'UICPA : diméthyl 4,4'-(ophénylène)bis (3-thioallophanate).
a) Pour tous les produits contenant du thiophanate-méthyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du thiophanate-méthyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du thiophanate-méthyl associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiophanate-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2005.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des vers de terre et autres macro-organismes du sol.
Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s'il y a lieu.
Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016.
Chlorpyriphos.
1. Identité : Nom commun : chlorpyriphos. Dénomination de l'UICPA : thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-3,5,6-trichloro-2-pyridyle.
a) Pour tous les produits contenant du chlorpyriphos, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du chlorpyriphos en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du chlorpyriphos associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 juin 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. L'impureté dithiopyrophosphate de O, O, O, O-tétraéthyle (sulfotep) peut poser des problèmes d'ordre toxicologique, et la teneur maximale est fixée à 3 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorpyriphos, et notamment de ses annexes I et Il, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 juin 2005.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non cibles.
Des mesures visant à atténuer les risques telles que des zones tampons doivent être prises s'il y a lieu.
Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le chlorpyriphos a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.
Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2016.
Chlorpyriphos-méthyl.
1. Identité : Nom commun : chlorpyriphos-méthyl. Dénomination de l'UICPA