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Codes de loi›Code de procédure civile›Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre XIV : Le jugement.›Chapitre Ier : Dispositions générales.›Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.›Sous-section I : Les débats.›Paragraphe 1 : Dispositions générales›438

Article 438

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 88 > 99

Code de procédure civile
En vigueurDepuis le 1 décembre 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

Décisions citant cet article

2 787 décisions liées

Décisions mentionnant Article 438 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a8989ba5988459c4e17b

30 avril 1974
CC

cr

613724fdcd5801467741a0ef

18 juillet 1989
CC

cr

61372537cd5801467741be9d

3 juillet 1989
CA

2° chambre

5fdc2842a50f8c4c4e6864f7

18 décembre 2018
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2025:0128DEC005665822

28 janvier 2025
CC

civ2

613724b8cd58014677417cd8

14 septembre 2006
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