Texte de l'article
Commission partaire de discipline et de conciliation § 1. Dans le mois qui suivra la promulgation du décret approuvant le présent statut, des commissions paritaires de discipline et de conciliation seront constituées dans le cadre local, interlocal, régional et national. Le cadre local est celui du puits, de l'usine ou de l'entreprise. Le cadre interlocal est celui du groupe ou du bassin. Le cadre régional est celui de l'arrondissement minéralogique, en principe toutes substances réunies. § 2. - Les commissions locales et interlocales ont pour objet a) de veiller à l'application du statut ; b) d'établir leur règlement intérieur, qui sera soumis à l'homologation de l'ingénieur des mines ; c) d'examiner toutes réclamations des ouvriers concernant l'embauchage, le licenciement et les sanctions disciplinaires ; en ce qui concerne ces dernières, l'avertissement, l'amende prononcées par le représentant de l'exploitant sont immédiatement applicables ; les autres sanctions prévues à l'article précédent, ne deviennent exécutoires, en cas de contestation, qu'après accord de la commission paritaire compétente. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une révocation, l'intéressé peut être mis à pied en attendant que la commission paritaire compétente se soit prononcée ; d) de s'efforcer de régler les différends collectifs de toute nature ainsi que les différends individuels concernant les ouvriers ; § 3. - A l'échelon interlocal, les questions individuelles de même nature que celles de l'alinéa c du paragraphe 2, mais concernant un employé, agent de maîtrise ou ingénieur, sont examinées par des commissions distinctes où sont uniquement représentés l'exploitant et les pairs de l'agent intéressé. Les mêmes commissions donnent leur avis sur les projets d'avancement des employés, agents de maîtrise et ingénieurs. § 4. - Les commissions interlocales, régionales et nationale sont saisies des questions visées au paragraphe 2 précédent (c) (d), soit en appel, soit de leur propre initiative, lorsque ces questions méritent un examen dans leur cadre respectif. Toutefois, les litiges de caractère individuel entre un exploitant et un membre du personnel ne peuvent faire l'objet que d'un seul appel des intéressés, cet appel étant porté devant la commission immédiatement supérieure. En ce qui concernent les ingénieurs, l'appel est porté directement de la commission interlocale spéciale devant une commission nationale paritaire spéciale dont la constitution la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines ; la durée du mandat des membres de cette commission est de trois ans ; le mandat est renouvelable. § 5. - Les commissions régionales et nationale sont en outre chargées d'assurer l'attribution des bourses d'études dans les conditions prévues au titre XIII. § 6. - a) Les commissions locales, interlocales et régionales sont composées de six à dix-huit membres, dont 50 p. 100 de représentants du personnel et 50 p. 100 de représentants des exploitants. La durée du mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les représentants du personnel aux commissions locales, interlocales et régionales sont élus par les membres du personnel groupés en collèges électoraux correspondant aux diverses catégories définies à l'article 2. Les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle lorsqu'il y a plus de deux représentants à élire par un même collège. Dans le cas contraire, elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Un arrêté du ministre chargé des mines fixera les conditions d'application des deux alinéas précédents, notamment les modalités des élections des représentants du personnel et la composition des commissions. Toutefois en ce qui concerne la composition des commissions locales, le même arrêté pourra déroger aux règles générales fixées par le présent article. Les contestations relatives au droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge de paix qui statue d'urgence. Le juge de paix peut être saisi par l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant et tout intéressé. La décision du juge de paix peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit et examiné dans les formes et délais prévus par l'article 23 du décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914. L'ingénieur en chef des mines, ou son délégué, assistera à titre consultatif, aux délibérations des commissions interlocales et régionales ; b) La commission nationale comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel et des représentants désignés par les exploitants. Leur nombre, ainsi que l'attribution des sièges et les conditions de fonctionnement de la commission, sont précisés par un arrêté du ministre chargé des mines. La durée du mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. § 7. - Les séances des commissions locales, interlocales et régionales sont présidées alternativement par un représentant du personnel et par un représentant des employeurs. § 8. - La commission nationale est présidée par le ministre chargé des mines ou son délégué. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions de la commission nationale sont définitives sauf dans les matières nécessitant l'intervention d'une mesure législative, réglementaire ou judiciaire. § 9. - Les commissions pourront, exceptionnellement, s'adjoindre la concours de conseillers juridiques et techniques, à titre consultatif. § 10. - Les membres des commissions sont liés par le secret professionnel. Tous documents utiles à l'exercice de leur fonction leur seront obligatoirement communiqués. Les décisions prises par les commissions sont immédiatement exécutoires. § 11. - Les litiges non réglés par une commission sont à sa diligence, soumis dans les vingt-quatre heures à la commission immédiatement supérieure, qui les examine sans délai. A la demande d'une des parties, la commission nationale peut être immédiatement saisie de tout litige à caractère collectif qui, par sa gravité, mériterait un examen sur le plan national.