LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 96 > 81
Décisions mentionnant Article D49-34-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Le volet pénal de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012
Parce qu’il présente un intérêt social supérieur, le droit de l’environnement français – nouveau droit de l’homme – mérite une protection pénale renforcée qui soit digne du rang constitutionnel auquel il a été élevé. Mais devant l’abondance des infractions existantes, assorties de mécanismes procéduraux et répressifs aussi divers que les différentes polices environnementales contenues dans le Code de l’environnement, se dressent les faiblesses patentes d’un système à simplifier et à harmoniser en vue d’une répression efficace de la délinquance écologique. L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, qui entrera en vigueur au 1er juillet prochain, opère en ce sens une réforme des dispositions de police judiciaire dudit code afin de répondre à ces enjeux. Dans un souci d’adéquation et de clarification de la réponse pénale, le nouveau texte cherche à harmoniser, d’une part, les règles procédurales de recherche et de constatation des infractions, d’autre part, les mécanismes de répression offerts au juge. S’il en résulte de manière générale une harmonisation et un durcissement de l’arsenal répressif, il n’est pourtant point de refonte totale et la première pierre à l’édifice d’un nouveau droit pénal de l’environnement ainsi posée laisse entrevoir bien des lacunes encore à combler.
Les chausse-trappes de l'article 750-1 du Code de procédure civile. Par Enorah Sélo, Avocat.
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ECLI:FR:CCASS:2020:CR00437
proposition de loi tendant à insérer dans le code de procédure pénale un article complémentaire étendant aux associations de défense des victimes de la route les dispositions du code de procédure pénale s'appliquant à certaines associations
La pratique a révélé des pièges portant à croire qu’il serait possible d’opposer l’article 750-1 en toutes circonstances dès lors qu’une demande en paiement inférieure ou égale à 5.000,00 € est présentée. Les praticiens défendront au contraire la recevabilité de leurs demandes et l’inapplicabilité de l’article 750-1 du Code de procédure civile.