Texte de l'article
Lorsque les professeurs stagiaires auxquels a été accordé le congé mentionné à l'article 1er du présent décret ont déjà accompli une période de stage, ils en conservent le bénéfice. Les services accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont réputés avoir été accomplis pour leur totalité, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire.