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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION›LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION›TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION›CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL›Section 2 : La commission permanente›L4133-4

Article L4133-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 24 > 35

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 mars 2014
Légifrance
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Texte de l'article

Le conseil régional élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l'effectif du conseil régional.

Décisions citant cet article

9 décisions liées

Décisions mentionnant Article L4133-4 — à vérifier avec chaque décision.

CE

8 / 9 SSR

CETAT:CETATEXT000008080757

28 juillet 1999
CE

1ère et 6ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000023248192

15 décembre 2010
CE

8 / 9 SSR

CETAT:CETATEXT000007979179

7 décembre 1998
CE

6ème - 1ère chambres réunies

CETAT:CETATEXT000033120106

14 septembre 2016
CE

1 / 4 SSR

CETAT:CETATEXT000007965563

25 novembre 1998
TA

4ème chambre

DTA_2109995_20231024

24 octobre 2023
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