Article R1432-114 · Code de la santé publique — CodexAI
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R1432-114
Article R1432-114
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 38 > 30
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2011
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Texte de l'article
Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois.
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