Texte de l'article
Toute forme de prêt de quota autre que l'allocation provisoire définie par le présent arrêté est interdite. A partir du 1er juillet 2010, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté. Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires sont fonction des prévisions de débouchés et correspondent à tout ou partie des disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles ; celles-ci sont égales à la différence entre les quotas des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne 2010-2011. Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage du quota du producteur, déterminé au niveau de l'acheteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 5 %. Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur. La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder la somme des quotas individuels qui ne sont pas utilisés à la fin de la campagne 2010-2011 par les producteurs lui livrant leur lait complétée, le cas échéant, des quantités qui lui sont réallouées conformément au dernier alinéa de l'article 7.