Article L515-4-3 · Code de l'environnement — CodexAI
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L515-4-3
Article L515-4-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 48 > 28
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 25 janvier 2014
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Légifrance
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Texte de l'article
L'autorité administrative peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 515-4-2, le recours à la force publique.
Articles cités dans le texte
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