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Codes de loi›Code des transports›Article L1321-8

Article L1321-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 63 > 09

Code des transports
En vigueurDepuis le 1 décembre 2010
Légifrance

Texte de l'article

La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire.

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Issu de la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021, le recours en cessation des conditions indignes de détention prévu par l’article 803-8 du Code de procédure pénale devait constituer la réponse française à la condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt J.M.B. et autres c/ France du 30 janvier 2020. Cinq ans plus tard, à l’heure où la population carcérale française approche les 87 000 détenus pour 62 000 places, le constat dressé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est sévère : le dispositif est « relativement peu utilisé » et ses « effets demeurent limités ». Une lecture combinée des travaux du CGLPL, de la jurisprudence de la Chambre criminelle et des décisions récentes des juridictions du fond conduit à s’interroger sur la nature même de cette voie de droit : recours préventif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou simple instrument de gestion individuelle d’un contentieux structurel ?

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AZIZ SAHEB-ETTABA, La protection juridique de l'environnement marin dans le cadre du transport maritime de substances nocives et potentiellement dangereuses, Montréal, Éditions Thémis, 2000, 194 p., ISBN 2-89400-125-8.

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Occupation sans titre du DPM. Enrochements recouverts lors des grandes marées en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Refus du préfet de faire cesser l'occupation illicite. Confirmation en appel de l'annulation du refus prononcé par les premiers juges. Injonction prononcée par les premiers juges avec délai d'exécution. Application exacte des dispositions de l'article 8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Confirmation. Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 1998. M. Veau et Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme (ri* 97NT00437 et 97NT00457). Avec conclusions

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Devillers Danielle. Occupation sans titre du DPM. Enrochements recouverts lors des grandes marées en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Refus du préfet de faire cesser l'occupation illicite. Confirmation en appel de l'annulation du refus prononcé par les premiers juges. Injonction prononcée par les premiers juges avec délai d'exécution. Application exacte des dispositions de l'article 8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Confirmation. Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 1998. M. Veau et Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme (ri* 97NT00437 et 97NT00457). Avec conclusions . In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1999. pp. 69-75.