Texte de l'article
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.