Texte de l'article
Lorsque les droits liquidés en application de la présente loi sont représentés par des titres négociables qui n'ont pu être appréhendés par l'admiration des domaines, cette administration fera opposition tant auprès de l'établissement émetteur que du syndicat des agents de change de Paris, dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1940.