Texte de l'article
I. ― La rémunération est fixée en vue d'encourager les opérations d'assistance et compte tenu des critères suivants, sans tenir compte de l'ordre dans lequel ils sont mentionnés : 1° La valeur du navire et des autres biens sauvés ; 2° L'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ; 3° L'étendue du succès obtenu par l'assistant ; 4° La nature et l'importance du danger ; 5° L'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines ; 6° Le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants ; 7° Le risque de responsabilité et les autres risques encourus par les assistants ou leur matériel ; 8° La promptitude des services rendus ; 9° La disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux opérations d'assistance ; 10° L'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du matériel de l'assistant. II. ― Le paiement d'une rémunération fixée conformément au I doit être effectué par toutes les parties intéressées en proportion de la valeur respective du navire et des autres biens sauvés. III. ― Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.