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ACTIONS RETENUES PAR CONSEIL DE BASSIN VITICOLE I. - Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Alsace Est Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion. A. - Actions relatives aux vignes destinées à la production d'appellation d'origine 1. Conditions spécifiques pour les plantations : Les plantations doivent respecter les densités minimales suivantes : ― pour les appellations d'origine Alsace (*) et Crémant d'Alsace : 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,50 mètres ; ― pour l'appellation Alsace Grand Cru , à l'exception du lieudit Altenberg de Bergheim : 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres ; ― pour l'appellation Alsace Grand Cru , lieudit Altenberg de Bergheim : 5 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres ; ― pour l'appellation d'origine Côtes de Toul : 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,25 mètres ; ― pour l'appellation d'origine Moselle : 5 000 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2,20 mètres. 2. Actions éligibles : Sont éligibles pour les appellations d'origine et les actions mentionnées suivantes : a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage : Alsace, Alsace Grand Cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine. Après accord de l'organisme de défense et de gestion (ODG) concerné, peuvent s'ajouter pour les appellations d'origine Côtes de Toul et Moselle des variétés ne permettant pas de revendiquer l'appellation d'origine. Dans ce cas, l'accord de l'ODG est joint au dossier de demande d'aide. b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble : Modification de densité : Alsace, Alsace Grand Cru, Crémant d'Alsace : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %. Côtes de Toul, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente de celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %. Modification de l'écartement entre rangs : Alsace, Alsace Grand Cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrangs d'au moins 0,25 mètre. c) Adaptation du palissage : Alsace, Alsace Grand Cru, Crémant d'Alsace : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2008 suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine. Le palissage mis en place doit être neuf. d) Utilisation de droits externes : L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée. B. - Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins autres qu'appellation d'origine Sont éligibles sur la zone des vins à indication géographique Vins de pays des côtes de Meuse les actions mentionnées suivantes : 1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N. 2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : a) Modification de densité : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris , pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être d'au moins 10 %. b) Modification de l'écartement entre rangs : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrangs d'au moins 0,25 mètre. 3. Utilisation de droits externes : L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 1 pour les Vins de pays des côtes de Meuse . II. - Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Aquitaine Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion. A. - Vignobles d'appellation d'origine de la zone de production de l'appellation d'origine Bordeaux Sont éligibles pour les appellations d'origine et les actions mentionnées suivantes : 1. Reconversion variétale : Blaye, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Canon Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Cérons, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire, Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Fronsac, Graves, Graves de Vayres, Haut-Médoc, Loupiac, Médoc, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Foy Bordeaux : - par surgreffage : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée ; - par plantation : toutes les variétés blanches pour les appellations d'origine pouvant revendiquer des vins blancs avec l'utilisation d'un droit né de l'arrachage sur l'exploitation de parcelles plantées en variétés noires. Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir. 2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble, modification de densité : Bordeaux : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine : - mesure 1 : plantations à la densité minimale de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs ; ou - mesure 2 : plantations à la densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de 3 mètres entre les rangs. Bordeaux supérieur : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine : - mesure 1 : plantations à la densité minimale de 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 2,20 mètres entre les rangs ; ou - mesure 2 : plantations à la densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 3 mètres entre les rangs. Si la parcelle restructurée est située dans une aire délimitée parcellaire plus restreinte, le demandeur doit, s'il replante avec des densités de plantation inférieures aux densités minimales prévues ci-après pour l'appellation plus restreinte mais avec des densités permettant de revendiquer l'appellation d'origine Bordeaux ou Bordeaux supérieur , s'engager à produire exclusivement des appellations d'origine Bordeaux ou Bordeaux supérieur sur les parcelles plantées conformément à l'article D. 645-3, paragraphe II, du code rural et de la pêche maritime. Cet engagement écrit doit être joint à la demande d'aide et la copie transmise aux organismes de défense et de gestion (ODG) concernés et aux services de l'INAO. Blaye Côtes de Bordeaux, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux, Cotes de Bordeaux-Saint-Macaire, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Graves de Vayres, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy Bordeaux : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 4 500 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,6 mètres entre les rangs. Côtes de Bourg : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 4 500 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs. Canon Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Cérons, Fronsac, Graves, Loupiac, Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs. Sainte-Croix-du-Mont : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,20 mètres entre les rangs. Blaye : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 6 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 1,85 mètre entre les rangs. Haut-Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 6 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 1,80 mètre entre les rangs. Conditions communes à l'ensemble des appellations d'origine mentionnées : Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %. Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir. 3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble-palissage : Bordeaux : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008. Conditions spécifiques : - le palissage mis en place doit être neuf. - les superficies ne doivent pas avoir bénéficié d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles depuis 2000-2001. Bordeaux supérieur : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 500 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008. 4. Utilisation de droits externes : L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent. Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir. B. - Vignobles d'appellation d'origine de la zone de production de Bergerac Sont éligibles pour les appellations d'origine de la zone de production de Bergerac les actions mentionnées suivantes : 1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage avec toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée. 2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : a) Modification de densité : - plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %, ou ; - plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec une densité minimale de 4 000 pieds par hectare et avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité supérieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %. b) Modification de l'écartement entre rangs : Plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrangs d'au moins 0,25 mètre. c) Mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée : d) Adaptation du palissage pour l'appellation d'origine contrôlée Bergerac pour des vignes plantées après le 3 septembre 1993 et avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 000 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée Bergerac . 3. Utilisation de droits externes : L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée. C. - Vignobles d'appellation d'origine du département de Lot-et-Garonne Sont éligibles pour les appellations d'origine, les actions suivantes : 1. Reconversion variétale : Buzet : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine. Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare et la densité minimale de la replantation est de 4 000 pieds par hectare. Côtes du Marmandais : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine. 2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : a) Modification de densité : Buzet : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente de celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %. Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 %. Pour les variétés noires, la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres. Pour les variétés blanches, la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 3 mètres. Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente. L'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres. b) Modification de l'écartement entre rangs : Buzet, Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification de l'écartement interrangs d'au moins 0,25 mètre. Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation avec une modification à la baisse de l'écartement interrangs d'au moins 0,25 mètre. c) Adaptation du palissage : Buzet : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 2006 dont la hauteur de feuillage palissé n'est pas en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine et sur production par l'organisme de défense et de gestion de la liste des vignes concernées. Côtes du Marmandais : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le 1er août 1990 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine. 3. Relocalisation de vignoble : Buzet : le zonage distinguant les parcelles arrachées des parcelles replantées, les variétés ainsi que des conditions spécifiques sont définis dans un cahier technique établi en concertation avec l'INAO et l'organisme de défense et de gestion. 4. Utilisation de droits externes : L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point 1 précédent. D. - Vignobles autres qu'appellations d'origine Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés hors des aires délimitées parcellaires des appellations d'origine ou hors des aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire avec les variétés suivantes : Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, fer N, gamay N, gros manseng B, mauzac B, merlot N, muscadelle B, ondenc B, petit manseng B, petit verdot N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, syrah N, tannat N, ugni blanc B. L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées ci-dessus. III. - Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Bourgogne - Beaujolais - Savoie - Jura Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion. A. - Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins d'appellation d'origine Les plantations ou surgreffages réalisés en Côtes du Forez, côte roannaise, Beaujolais, Beaujolais Villages, Crus du Beaujolais et Coteaux du Lyonnais doivent être conformes au guide technique agréé par FranceAgriMer. Sont éligibles pour les appellations d'origine suivantes : - Côtes du Forez : Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale. - Côte roannaise : Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale. - Beaujolais et Beaujolais Villages (hors des aires délimitées parcellaires des crus du Beaujolais) : Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de chardonnay B, gamay de Bouze N et gamay de Chaudenay N. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N avec modification de la densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : adaptation du palissage dans le cadre d'une adaptation au cahier des charges pour des parcelles plantées en chardonnay B avant le 1er août 2004. - Crus du Beaujolais : Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N avec modification de la densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004. Coteaux du Lyonnais : Reconversion variétale : plantation ou surgreffage d'aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de Chaudenay N et pinot blanc B. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation d'origine visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale. - Vin de Savoie : Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation d'origine avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale. - Bugey : Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée. - Arbois : Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N, poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale. - Côtes du Jura : Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N, poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale. - L'Etoile : Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, poulsard N, savagnin blanc B pour mise en conformité avec le décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale. - Bourgogne (hors des aires délimitées parcellaires plus restreintes, à l'exception de l'aire Mâcon-Villages pour le pinot noir N) : Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de chardonnay B, pinot noir N, à l'exclusion des plantations réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de ces variétés. L'aide concerne les plantations de l'appellation d'origine Bourgogne et Bourgogne suivi des indications Chitry, Côte d'Auxerre, Côte chalonnaise, Côtes du Couchois, Côte Saint-Jacques, Coulanges-la-Vineuse, Epineuil, Tonnerre, La Chapelle Notre-Dame, Le Chapitre, Montrecul ou Montre-Cul ou En Montre-Cul : - Pour l'ensemble des appellations d'origine mentionnées : L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées pour les appellations d'origine concernées. B. - Actions relatives aux vignes destinées à la production de vins autres que les appellations d'origine Dans l'ensemble des zones de production de vins à indication géographique ci-dessous mentionnées, sont éligibles les actions de reconversion variétale par plantation ou surgreffage de l'ensemble des variétés classées en tant que variétés de cuve pour les zones concernées : - Département de l'Ain ; Vins de pays de l'Ain. Vins de pays d'Allobrogie. Conditions spécifiques : les plantations réalisées à l'intérieur d'une aire délimitée parcellaire d'appellation d'origine sont exclues de l'aide. - Département de l'Isère (hors zone de production des vins de pays des Collines rhodaniennes) : Vins de pays des Balmes dauphinoises. Vins de pays des Coteaux du Grésivaudan. Vins de pays d'Allobrogie. Vins de pays de l'Isère. - Département de la Loire : Vins de pays d'Urfé. Conditions spécifiques : Le gamay N est exclu de l'aide dans les communes de l'aire géographique des appellations d'origine contrôlée Côte roannaise et Côtes du Forez . - Départements du Rhône et de Saône-et-Loire : Vins de pays des Gaules. Conditions spécifiques : les plantations ou surgreffages réalisés dans la zone de production des vins de pays des Gaules doivent être conformes au guide technique agréé par FranceAgriMer. - Départements de Savoie et de Haute-Savoie : Vins de pays d'Allobrogie. Conditions spécifiques : les plantations réalisées à l'intérieur d'une aire délimitée parcellaire d'appellation d'origine sont exclues de l'aide. - Pour l'ensemble des dénominations vins à indication géographique mentionnées : L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation et avec les variétés mentionnées pour les dénominations vins à indication géographique concernées. IV. - Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Charentes-Cognac Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion. 1. Variétés éligibles : Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes : Alicante henri bouschet N, arriloba B, arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, folignan B, folle blanche B, gamay N, jurançon blanc B, jurançon noir N, merlot blanc B, merlot N, meslier saint-françois B, montils B, mourvèdre N, muscadelle B, négrette N, pinot noir N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, ugni blanc B. S'y ajoute pour l'île de Ré la variété suivante : tannat N. 2. Actions éligibles : a) Amélioration des techniques de gestion du vignoble : Modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale de la parcelle arrachée dont sont issus les droits de replantation utilisés. Modification de l'écartement des rangs d'une vigne après arrachage et replantation sous réserve d'une modification de l'écartement interrangs d'au moins 0,25 mètre. b) Utilisation de droits externes pour la plantation de vins de pays charentais : L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés mentionnées au point 1 précédent et permettant la revendication de vins de pays charentais à l'exclusion des variétés permettant la revendication en eau-de-vie AOC Cognac . V. - Actions de restructuration et de reconversion du vignoble retenues pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Corse Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion. A. - Actions relatives aux vignes destinées à la production d'appellation d'origine Les variétés éligibles pour les actions et les appellations d'origine mentionnées sont les suivantes : Ajaccio, Corse, Corse Calvi, Corse Coteaux du Cap Corse, Corse Figari, Corse Porto-Vecchio, Corse Sartène, Muscat du Cap Corse, Patrimonio : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée. Les plantations doivent respecter la densité minimale et l'écartement maximal entre rangs prévus par le cahier des charges de chaque appellation d'origine. 1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage. 2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble : a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à celle de la replantation et l'écart de densité par rapport à la densité initiale doit être au moins de 10 % ; b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ; c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher. 3. Utilisation de droits externes : L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les variétés éligibles mentionnées ci-dessus pour les appellations d'origine concernées. B