Texte de l'article
Critères de sélection et d'échantillonnage à l'Institut national de l'audiovisuel 1. L'objet de la sélection est de retenir, parmi les documents mentionnés au II des articles R. 132-35 et R. 132-36, les émissions ou éléments d'émission de radio ou de télévision qui sont significatifs de la mémoire collective dans ses représentations culturelles, économiques, politiques, sociales ou historiques ainsi que tout autre document représentatif de l'histoire et des développements propres aux médias considérés. 2. Les documents audiovisuels soumis à sélection autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 132-35 sont les suivants : – les journaux télévisés ; 3. Les documents sonores soumis à sélection autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 132-36 sont les suivants : – les journaux radiophoniques ; 4. Les journaux d'information font l'objet d'une sélection à raison d'une édition par jour et par déposant. Les autres émissions seront échantillonnées à raison de quatre documents par titre ou par discipline sportive, par déposant et par an. 5. Les critères retenus pour sélectionner les documents audiovisuels définis au 2 sont les suivants : – pour les journaux télévisés, l'édition retenue sera celle d'ouverture de la diffusion des programmes de soirée ; 6. Les critères retenus pour sélectionner les documents sonores définis au 3 sont les suivants : – pour les journaux radiophoniques : d'une part, la conservation du journal diffusé par France Inter à sept heures et, d'autre part, la conservation du journal constituant l'entité de programme d'information d'une demi-heure diffusée en boucle par France Info ;