Article R2122-55 · Code du travail — CodexAI
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R2122-55
Article R2122-55
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 28 > 04
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2011
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Texte de l'article
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique à distance n'est plus admis à voter par correspondance.
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