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SOUS-PARTIE P. - MANUELS, REGISTRES ET RELEVÉS OPS 1.1040 Manuels d'exploitation. - Généralités a) L'exploitant s'assure que le manuel d'exploitation contient toutes les consignes et informations nécessaires au personnel d'exploitation pour exercer ses attributions. b) L'exploitant s'assure que le contenu du manuel d'exploitation, y compris l'ensemble des modifications ou révisions, ne contrevient pas aux conditions établies dans le certificat de transporteur aérien (CTA) ni à toute autre règle applicable, et est acceptable, ou, le cas échéant, approuvé par l'autorité. c) Sauf dispositions contraires approuvées par l'autorité ou prévues par le droit national, l'exploitant élabore le manuel d'exploitation en langue anglaise. En outre, l'exploitant peut traduire et utiliser ce manuel, ou certaines parties, dans une autre langue. d) Si l'exploitant doit réaliser de nouveaux manuels d'exploitation, ou des parties/volumes importants, il est tenu de se conformer au point c. e) L'exploitant peut éditer un manuel d'exploitation en plusieurs volumes distincts. f) L'exploitant s'assure que l'ensemble du personnel d'exploitation a facilement accès à une copie de chaque partie du manuel d'exploitation se rapportant à ses attributions. g) L'exploitant s'assure que le manuel d'exploitation est modifié ou révisé de manière que les instructions et les informations qu'il contient soient à jour. L'exploitant s'assure que l'ensemble du personnel d'exploitation est informé des modifications apportées aux parties du manuel relatives à ses fonctions. h) Tout détenteur d'un manuel d'exploitation ou de certaines parties appropriées le tient à jour au moyen des modifications ou des révisions fournies par l'exploitant. i) L'exploitant fournit à l'autorité les modifications et révisions prévues avant la date de leur entrée en vigueur. Lorsque l'amendement concerne une quelconque partie du manuel d'exploitation devant être approuvée conformément à l'OPS, cette approbation doit être obtenue avant l'entrée en vigueur dudit amendement. Lorsqu'une modification ou une révision sont nécessaires immédiatement, dans l'intérêt de la sécurité, elles peuvent être publiées et appliquées immédiatement, à condition que toute approbation requise ait été demandée. j) L'exploitant doit incorporer l'ensemble des amendements et révisions exigés par l'autorité. k) L'exploitant s'assure que les informations extraites de documents approuvés ou de toute modification de ces documents sont correctement reprises dans le manuel d'exploitation, et que le manuel d'exploitation ne contient aucune information en contradiction avec toute documentation approuvée. Toutefois, cela n'empêche pas l'exploitant d'utiliser des données ou des procédures plus conservatrices. l) L'exploitant s'assure que le contenu du manuel d'exploitation est présenté sous une forme permettant une utilisation aisée. La conception du manuel d'exploitation doit tenir compte des principes relatifs aux facteurs humains. m) L'exploitant peut être autorisé par l'autorité à présenter tout ou partie du manuel d'exploitation sous une forme autre qu'une impression papier. Dans ce cas, un niveau acceptable d'accessibilité, d'exploitabilité et de fiabilité doit être assuré. n) L'utilisation d'une version abrégée du manuel d'exploitation ne dispense pas l'exploitant de se conformer aux exigences de l'OPS 1.130. OPS 1.1045 Manuel d'exploitation. - Structure et contenu [Voir appendice 1 à l'OPS 1.1045] a) L'exploitant s'assure que la structure générale du manuel d'exploitation se présente de la manière suivante : Partie A. - Généralités - Fondements. Cette partie doit comprendre l'ensemble des politiques, des instructions et des procédures d'exploitation non liées à un type d'avion, nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation. Partie B. - Utilisation de l'avion. Cette partie doit comprendre l'ensemble des instructions et des procédures relatives à un type d'avion pour assurer la sécurité de l'exploitation. Elle tient compte des différences entre les types, variantes ou avions utilisés par l'exploitant. Partie C. - Informations et instructions concernant les routes et les aérodromes. Cette partie doit comprendre les instructions et les informations nécessaires se rapportant à la zone d'exploitation. Partie D. - Formation. Cette partie doit comprendre l'ensemble des instructions relatives à la formation du personnel nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation. b) L'exploitant s'assure que le contenu du manuel d'exploitation est conforme à l'appendice 1 de l'OPS 1.1045, et pertinent pour la zone et le type d'exploitation. c) L'exploitant s'assure que la structure détaillée du manuel d'exploitation est acceptable par l'autorité.
L'exploitant conserve un manuel de vol approuvé à jour ou tout autre document équivalent, pour chaque avion qu'il exploite.
a) Pour chaque vol, l'exploitant conserve les informations suivantes sous la forme d'un carnet de route : 1. Immatriculation de l'avion ; 2. Date ; 3. Nom des membres de l'équipage ; 4. Fonctions des membres de l'équipage ; 5. Lieu de départ ; 6. Lieu d'arrivée ; 7. Heure de départ (heure bloc) ; 8. Heure d'arrivée (heure bloc) ; 9. Heures de vol ; 10. Nature du vol ; 11. Incidents, observations (le cas échéant) ; et 12. Signature (ou équivalent) du commandement de bord. b) L'exploitant peut être autorisé par l'autorité à ne pas tenir de carnet de route, ou certaines parties de celui-ci, à condition que les informations correspondantes soient disponibles dans un autre document. c) L'exploitant s'assure que toutes les inscriptions sont faites sur le moment et de manière irréversible. OPS 1.1060 Plan de vol exploitation
9.1. Informations, instructions et conseils d'ordre général concernant le transport des marchandises dangereuses, comprenant :
11. Traitement, notification et compte rendu d'événement
Tableau 2. - Rapport