Texte de l'article
MÉTHODE DE MESURE DES ÉMISSIONS SONORES La présente méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée est applicable pour la mesure des niveaux de bruit en limites de propriété de l'établissement et pour la mesure de l'émergence dans les zones où celle-ci est limitée. 1. Définitions Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps "court". Cet intervalle de temps, appelé durée d'intégration, a pour symbole t. Le LAeq court est utilisé pour obtenir une répartition fine de l'évolution temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesurage. La durée d'intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l'on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10 s. 1.2. Niveau acoustique fractile, LAN, t Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé "niveau acoustique fractile". Son symbole est LAN, t : par exemple, LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale à 1 s. 1.3. Intervalle de mesurage Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée. 1.4. Intervalle d'observation Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués soit en continu, soit par intermittence. 1.5. Intervalle de référence Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l'exposition au bruit des personnes. 1.6. Bruit ambiant Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 1.7. Bruit particulier (1) Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une requête. (1) Au sens du présent arrêté, le bruit particulier est constitué de l'ensemble des bruits émis par l'établissement considéré. 1.8. Bruit résiduel Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruits(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée. 1.9. Tonalité marquée La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée :
DONNÉES ÉTABLIES SUR LA BASE d'une acquisition minimale de 10 s
50 Hz à 315 Hz
400 Hz à 1250 Hz
1 600 Hz à 8 000 Hz
10 dB
5 dB
5 dB Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave. 2. Méthode d'expertise (point 6 de la norme) Les mesures de simple contrôle de conformité peuvent être effectuées avec un appareillage de mesure de classe 2, répondant aux spécifications du point 6.1.1 de la norme et permettant d'utiliser la technique des niveaux équivalents courts. Cet appareillage doit en outre être conforme aux dispositions légales en matière de métrologie légale applicables aux sonomètres. L'appareil doit porter la marque de vérification périodique attestant sa conformité. 2.2. Conditions de mesurage (point 6.2 de la norme) Le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté d'autorisation, est effectué aux emplacements désignés par cet arrêté. A défaut, les emplacements de mesures sont déterminés en fonction des positions respectives de l'installation et des zones à émergence réglementée, de manière à avoir une représentativité satisfaisante de l'effet potentiel des émissions sonores de l'installation sur les zones habitées. 2.3. Gamme de fréquence (point 6.3 de la norme) Les dispositions de la norme sont applicables. 2.4. Conditions météorologiques (point 6.4 de la norme) Les dispositions de la norme sont applicables. 2.5. Indicateurs (point 6.5 de la norme) Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description synthétique d'une situation sonore complexe. Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110823&numTexte=9&pageDebut=14245&pageFin=14257
Dans laquelle : 2.6. Acquisitions des données, choix et durée des intervalles d'observations (point 6.6 de la norme) Les mesurages doivent être organisés de façon à donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe sur l'ensemble de la période de fonctionnement de l'activité. 3. Méthode de contrôle (point 5 de la norme) La méthode de contrôle est moins exigeante que la méthode d'expertise, quant aux moyens à mettre en œuvre et à l'appareillage de mesure à utiliser. Elle n'est applicable qu'à des situations sonores relativement simples permettant une durée d'observation plus faible. Elle ne fait pas appel à la technique des niveaux équivalents courts. 4. Rapport de mesurage (point 7 de la norme) Le rapport de mesurage établi par la personne ou l'organisme qualifié qui effectue des mesures de contrôle en application des dispositions réglementaires applicables doit contenir les éléments mentionnés au point 7.1 de la norme, à l'exception de la référence à cette dernière, qui est remplacée par la référence au présent arrêté.