Texte de l'article
Les informations mentionnées au I de l'article 3 du présent arrêté sont conservées jusqu'au délai de reprise de l'administration prévu par les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, soit jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.