Texte de l'article
DISPOSITIONS VISANT LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE COV A. - Dispositions d'un terminal Sans préjudice de la définition donnée en article 2 du présent arrêté, dans le cas où des équipements de chargement ou de déchargement spécifiques à un mode de transport d'essence particulier, par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure), sont trop éloignés d'autres équipements de chargement ou de déchargement spécifiques à des modes de transport d'essence différents pour permettre leur raccordement à une URV commune, ces équipements seront considérés comme des terminaux distincts. B. - Objectifs de réduction des émissions de COV des terminaux B1. Les vapeurs générées par déplacement au niveau de la citerne en cours de chargement par voie terrestre sont renvoyées vers une URV pour un traitement dans le terminal. Cette disposition ne s'applique pas aux terminaux existants dont le débit est inférieur à 5 000 tonnes par an pour le chargement des camions-citernes et wagons-citernes ou dont le débit est inférieur à 150 000 tonnes par an pour le chargement des bateaux-citernes de navigation intérieure.