Texte de l'article
Le barème de l'indemnité pour une action de formation prévue à l'article 8 est défini en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée par la Commission nationale des certifications professionnelles ainsi qu'il suit :
NIVEAU DES DIPLÔMES INSCRITS BARÈME DE RÉMUNÉRATION PAR HEURE
I de 40 à 70
II de 40 à 52
III de 30 à 42
IV de 24 à 35
V