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Codes de loi›Code de l'environnement›Article R226-16

Article R226-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 92 > 29

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 janvier 2012
Légifrance

Texte de l'article

La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Décisions citant cet article

75 décisions liées

Décisions mentionnant Article R226-16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

PAC - JEX

68e7a4c4033cf481c39a2295

8 octobre 2025
CA

1ère chambre

65a0f00e5bbe450008b2d011

11 janvier 2024
CA

CIDP

69df26afcdc6046d47486163

14 avril 2026
CA

Projets de loi liés

15 364 dossiers
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projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement, et modifiant le code de l'environnement, le code de la santé publique et le code de la défense

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proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement

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Doctrine & commentaires

3 articles
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Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation

1 janvier 2001

Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.

Isidore

Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note

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3ème CH Spéciale

6274bd492799a9057d5dd22e

5 mai 2022
CA

1re chambre 2e section

625fa59d8361df277dc59a24

19 avril 2022
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proposition de loi reconnaissant à l'animal sauvage le statut d'être vivant et sensible dans le code civil et le code de l'environnement

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1 janvier 2015

Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.

Isidore

Marée noire. Naufrage de l'Erika. Réparation du préjudice écologique. / Préjudices subis par les collectivités territoriales. / Préjudice écologique des départements. / Existence d'une compétence spéciale conférée par la loi pour la préservation et la protection d'un patrimoine naturel (ENS). / Preuve à apporter de l'exercice de cette compétence spéciale en matière d'espaces naturels sensibles. / Evaluation de la réparation à partir du montant de la TDENS. / Pour les communes littorales : absence de compétence spéciale en matière de préservation de l'environnement. / Réparation du préjudice écologique (non). Tribunal de grande instance de Paris, 11e Chambre, 4e section, 16 janvier 2008, n° 9934895010 (extraits). Avec commentaire

1 janvier 2008

Dumont Thomas, Huten Nicolas. Marée noire. Naufrage de l'Erika. Réparation du préjudice écologique. / Préjudices subis par les collectivités territoriales. / Préjudice écologique des départements. / Existence d'une compétence spéciale conférée par la loi pour la préservation et la protection d'un patrimoine naturel (ENS). / Preuve à apporter de l'exercice de cette compétence spéciale en matière d'espaces naturels sensibles. / Evaluation de la réparation à partir du montant de la TDENS. / Pour les communes littorales : absence de compétence spéciale en matière de préservation de l'environnement. / Réparation du préjudice écologique (non). Tribunal de grande instance de Paris, 11e Chambre, 4e section, 16 janvier 2008, n° 9934895010 (extraits). Avec commentaire. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°2, 2008. pp. 205-221.