Texte de l'article
Sièges § 1. Les rangées de sièges doivent dans tous les cas être installées dans les conditions prévues au 1er alinéa du paragraphe 2 de l'article CTS 12. § 2. Les éléments fixes ou mobiles utilisés éventuellement pour améliorer le confort des gradins (coussins par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 pour les housses et M 4 pour les rembourrages.