Texte de l'article
Etablissements assujettis § 1. Les dispositions du présent sous-chapitre ne s'appliquent qu'aux établissements itinérants, destinés par conception à être clos en tout ou partie, comportant 2 niveaux au plus et possédant une couverture souple, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée d'implantation. § 2. Les structures à étage peuvent abriter 1 ou plusieurs activités à l'exception des : - établissements sanitaires ; - locaux et espaces réservés au sommeil ; - locaux et espaces à usage de stockage ou de réserve. § 3. Les structures à étage fixe par conception doivent respecter uniquement les dispositions des articles CTS 51 et CTS 68.