Texte de l'article
Cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant Navires à passagers neufs : 1. A bord des navires à passagers munis de cabines à l'usage des passagers, des cabines aménagées et accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues. Ces cabines sont conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe 190-A.5. Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :
NOMBRE DE CABINES
NOMBRE DE CABINES AMÉNAGÉES
Jusqu'à 50
2
Au-dessus de 50
2 plus 1 par tranche complète de 50 cabines supplémentaires
2. Sur le pont accessible mentionné au paragraphe 7 de l'article 190-2.01 et lorsque le navire est équipé de cabines à l'usage des passagers, des cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues. Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :
NOMBRE DE CABINES
NOMBRE DE CABINES AMÉNAGÉES
Jusqu'à 50
2
Au-dessus de 50
2 plus 1 par tranche complète de 50 cabines supplémentaires L'accessibilité de ces cabines est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.