Texte de l'article
I. ― 1. Sur option, l'avoué membre d'une société visée à l'article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application de l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficie d'un report d'imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l'indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d'acquisition ou de souscription des parts sociales.
Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Art. 54