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CONTRAT INCITATIF MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE : OPTION CONVENTIONNELLE DESTINÉE À FAVORISER L'INSTALLATION ET LE MAINTIEN DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX CONVENTIONNÉS EN ZONES " TRÈS SOUS-DOTÉES " ET " SOUS-DOTÉES " Les parties signataires considèrent nécessaire de favoriser la continuité des soins en incitant à l'implantation des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones très sous-dotées et dans les zones sous-dotées et au maintien de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes qui y sont d'ores et déjà installés. Les parties signataires, par des mesures structurantes optimisant le regroupement et la continuité des soins, souhaitent ainsi permettre à chaque masseur-kinésithérapeute de rompre son isolement, de limiter ses contraintes, de se former et, de cette manière, contribuer à la qualité des soins délivrés sur l'ensemble du territoire. A cette fin, elles créent une option conventionnelle à adhésion individuelle intitulée " contrat incitatif masseur-kinésithérapeute ", destiné à favoriser l'installation et le maintien de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes libéraux en zones très sous-dotées et en zones sous-dotées , dans le cadre de laquelle une participation aux équipements en lien direct avec l'exercice professionnel est allouée ainsi qu'une participation adaptée des caisses au titre des cotisations sociales obligatoires. 1. Objet de l'option Le " contrat incitatif masseur-kinésithérapeute " est une option conventionnelle, signée entre la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet et le masseur-kinésithérapeute libéral conventionné et destinée à favoriser l'installation et le maintien en zones " très sous-dotées " et " sous-dotées" . Cette option vise à inciter les masseurs-kinésithérapeutes libéraux à : 2. Champ de l'option Cette option est proposée aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés dans les zones très sous-dotées et dans les zones sous-dotées telles que définie par l'agence régionale de santé (ARS), ou justifiant d'une activité libérale conventionnelle réalisée aux deux tiers auprès des patients résidant dans les zones " très sous-dotées " ou dans les zones " sous-dotées ". 3. Conditions générales d'adhésion Le masseur-kinésithérapeute désirant s'installer ou maintenant son installation dans une zone très sous-dotée ou dans une zone sous-dotée est éligible à l'option sous réserve qu'il soit conventionné. Un masseur-kinésithérapeute peut adhérer à l'option s'il justifie d'une activité libérale conventionnelle réalisée aux deux tiers auprès de patients résidant dans une zone " très sous-dotée " ou dans une zone " sous-dotée ". Différents modes d'exercice sont possibles : Pour bénéficier des avantages prévus au présent contrat, le masseur-kinésithérapeute libéral doit justifier d'une activité libérale conventionnelle réalisée aux deux tiers auprès de patients résidant dans une zone très sous-dotée ou dans une zone sous-dotée , ou pour le collaborateur libéral à travailler au moins deux jours et demi par semaine dans ces zones. 4. Avantages conférés par l'adhésion à l'option Participation de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet ou autres investissements professionnels (véhicule, autres) dans la limite de 3 000 euros par an, sous forme d'un forfait annuel, versé à terme échu pendant trois ans. Cet avantage a pour objectif d'aider les praticiens libéraux qui souhaitent s'installer dans les zones concernées à disposer d'un apport initial et de soutenir ceux déjà installés. Son montant est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d'entrée du praticien dans l'option. Son versement intervient dans le courant du premier trimestre de l'année suivante, sous réserve du respect des engagements du professionnel de santé adhérent décrits à l'article 2 de la présente annexe et de la vérification pour l'année de référence du maintien par le professionnel adhérent de la condition d'activité définie ci-dessus. Prise en charge totale par les caisses d'assurance maladie des cotisations dues au titre des allocations familiales en application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. Cette participation des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements d'honoraires acquis dans le cadre de la convention. 5. Engagements du masseur-kinésithérapeute En contrepartie de la participation de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet et au financement majoré des cotisations sociales obligatoires, le masseur-kinésithérapeute contractant s'engage à : 6. Adhésion à l'option 6.1. Modalités d'adhésion L'adhésion à l'option est individuelle. Par conséquent, chaque masseur-kinésithérapeute d'un cabinet de groupe devra accomplir à titre personnel les formalités d'adhésion. Dans le cas d'un exercice en groupe, il joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe tel que défini dans les conditions générales d'adhésion. Sans réponse de la caisse dans un délai de deux mois suivant la réception du formulaire, l'adhésion est réputée acquise. 6.2. Durée de l'adhésion L'adhésion est valable à compter de la date d'enregistrement de l'acte d'adhésion par la caisse et jusqu'au terme du contrat, soit trois ans. Cette adhésion est renouvelable par période de trois ans dès lors que le masseur-kinésithérapeute remplit les conditions requises et que la zone est classée comme très sous-dotée ou sous-dotée . 6.3. Suivi des engagements et effets de l'adhésion Au terme de chaque année civile, la caisse adresse au professionnel ayant adhéré à l'option une fiche en deux exemplaires destinée à l'évaluation du respect de ses engagements. Un modèle de cette fiche figure à l'annexe 2 du présent avenant. Le masseur-kinésithérapeute complète la partie qui le concerne et renvoie un exemplaire à sa caisse. Il joint, le cas échéant, les justificatifs relatifs à l'exécution de l'option. Le versement des aides est conditionné au respect des conditions d'exécution du contrat. En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier jour du mois suivant l'adhésion. 6.4. Rupture de l'option En cas d'absence de respect par le masseur-kinésithérapeute de tout ou partie de ses engagements, le directeur de la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier l'option conventionnelle. Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations au directeur de la CPAM. A l'issue de ce délai, si le masseur-kinésithérapeute n'a pas fourni d'observations ou de contestation, la caisse peut notifier au masseur-kinésithérapeute qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la participation de l'assurance maladie à l'équipement du cabinet et au financement majoré des cotisations, que l'option conventionnelle est en conséquence résiliée et que la caisse exige le remboursement des sommes qui auraient indûment été perçues. Si, dans ce délai imparti, le masseur-kinésithérapeute conteste les faits qui lui sont imputés par la caisse, le directeur de la CPAM saisit la commission socio-professionnelle départementale (CSPD) pour avis de la résiliation de l'option conventionnelle et informe le masseur-kinésithérapeute de cette saisine. Il transmet à la CSPD les éléments du dossier de la procédure. La CSPD rend alors un avis dans un délai de trente jours. Elle peut demander des compléments d'information et à entendre le masseur-kinésithérapeute. Le masseur-kinésithérapeute peut également être entendu s'il en exprime le souhait. A défaut d'avis rendu dans ce délai, celui-ci est réputé rendu favorablement au masseur-kinésithérapeute. Au regard de cet avis, le directeur de la CPAM notifie au masseur-kinésithérapeute concerné sa décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de quinze jours suivant l'avis. La décision est motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La CSPD est tenue informée de la décision du directeur de la CPAM sur le dossier. Quand le projet de décision du directeur de la CPAM est différent de l'avis rendu par la CSPD, la commission socioprofessionnelle nationale (CSPN) est saisie de ce projet sous quinze jours par la CPAM. Le masseur-kinésithérapeute et la CSPD sont tenus informés de cette saisine. Si, au regard des éléments du dossier et des règles du dispositif prévu par le présent avenant, la CSPN rend un avis conforme au projet de décision du directeur de la CPAM, elle le transmet au directeur de la CPAM dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Si la CSPN rend un avis différent du projet de décision du directeur de la CPAM, le secrétariat de la CSPN sollicite pour avis, dans les trente jours, le directeur général de la CNAMTS. Le secrétariat de la CSPN transmet ensuite, dans les quinze jours, au directeur de la CPAM l'avis de la CSPN et du directeur général de la CNAMTS. Le directeur de la CPAM notifie alors au masseur-kinésithérapeute, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de maintien ou de résiliation de l'option conventionnelle dans un délai de quinze jours suivant la transmission du ou des avis. Il en adresse une copie aux membres de la CSPD. Toute résiliation à l'initiative du masseur-kinésithérapeute devra être adressée à sa caisse d'assurance maladie par courrier postal. La résiliation est effective dès réception par la caisse du courrier. La date de réception du courrier de résiliation est la date de première présentation à la caisse dudit courrier par les services postaux. Dans le cas de résiliation de l'option avant la durée prévue au point 6.2 de la présente annexe, le masseur-kinésithérapeute est redevable du prorata temporis des avantages versés au titre de l'option conventionnelle, excepté pour les cas de résiliation anticipée pour motif légitime suivants :