Texte de l'article
a) Lorsque les établissements ou services autres que ceux visés aux articles D. 312-98, D. 312-105, D. 312-111 et D. 312-117 du code de l'action sociale et des familles disposent d'une unité d'enseignement, celle-ci fait l'objet d'une coordination pédagogique assurée par le responsable pédagogique prévu par l'article D. 351-18 du code de l'éducation, qui reçoit la dénomination de " coordonnateur pédagogique de l'unité d'enseignement". La coordination pédagogique peut être assurée par le directeur du service ou de l'établissement si celui-ci possède l'un des titres visés à l'article 3. Dans le cas contraire, ou s'il l'estime nécessaire, celui-ci propose au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie qui en décide, de désigner un enseignant exerçant dans l'unité d'enseignement et possédant l'un des titres requis à l'article 3.