Texte de l'article
Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement. Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : 1° Le projet de concession ; 2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ; 3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ; 4° L'avis du préfet maritime ; 5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ; 6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.