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Décisions mentionnant Article L131-5 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Instruction en famille : l'autorisation sur la « situation propre à l'enfant » sous le regard du juge administratif. Par Antoine Fouret, Avocat.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l’instruction en famille (IEF) n’est plus un droit mais une dérogation encadrée. Les parents souhaitant instruire leur enfant à domicile doivent obtenir une autorisation délivrée par le directeur académique, sur l’un des quatre motifs limitativement énumérés à l’article L131-5 du Code de l’éducation. Le quatrième motif (« motif 4 ») est à la fois le plus sollicité et le plus contentieux : il permet d’obtenir l’autorisation en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Ce motif est aussi celui sur lequel les refus administratifs sont les plus fréquents, les plus stéréotypés et souvent les plus discutables juridiquement. Les dernières décisions rendues par les juridictions administratives dessinent un cadre jurisprudentiel dont les familles et leurs conseils doivent maîtriser les contours y compris dans ses zones de tension, qui constituent autant d’opportunités contentieuses
2ème chambre - formation à 3
DCA_23NC03074_20250605
projet de loi relatif à la partie législative du code forestier
Précisions sur la procédure issue de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme
Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …