Texte de l'article
Un troupeau de bovinés ne répondant pas à tout ou partie des critères fixés à l'article 15 est considéré comme non qualifié au regard de brucellose.
Dans ce cas la qualification du troupeau est conditionnée à l'obtention de deux séries de résultats négatifs d'analyses sérologiques effectuées à des intervalles de soixante jours réalisés dans les conditions du point 1 du II de l'article 15.