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Codes de loi›Code de la voirie routière›Article R*119-35

Article R*119-35

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 44 > 82

Code de la voirie routière
En vigueurDepuis le 8 mars 2012
Légifrance

Texte de l'article

Les véhicules de transport de personnes par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage acquittent le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué, sauf si leur conducteur peut produire un justificatif attestant de la classe EURO du véhicule.

Décisions citant cet article

474 décisions liées

Décisions mentionnant Article R*119-35 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

613725eacd58014677421834

10 janvier 2001
TA

Tribunal Administratif d'Orléans

ORTA_2202241_20250113

13 janvier 2025
CC

soc

613720facd580146773eff73

12 juillet 1989
CC

Projets de loi liés

15 609 dossiers
Sénat

projet de loi relatif au code de la voirie routière (partie législative)

adopte3 avril 1989
Sénat

projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-378 du 23 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la voirie routière

en_cours22 juin 2017

Doctrine & commentaires

8 articles
Isidore

Précisions sur le respect des formalités de notification des recours prescrites par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

26 octobre 2015

Selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, « en cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager, ou démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». Saisie en l’espèce du recours d’une commune qui avait notifié par erreur son recours en appel à une autorité préfectorale autre que celle à l’origine du permis de construire attaqué, la Cour administr …

Isidore

La notion de moyen au sens de l’article R. 600‑5 du code de l’urbanisme : l’exemple du moyen tiré de l’absence d’étude d’impact

24 juillet 2025

À l'appui de son recours dirigé contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme, un requérant soutient que le dossier de demande ne comporte ni une évaluation environnementale, ni la décision de l'autorité compétente pour l'examen au cas par cas de dispenser le projet d'une telle évaluation, en méconnaissance des dispositions du a) de l'article R. 431‑16 du code de l'urbanisme. En présentant, plus de deux mois après la com …

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cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01837

11 juillet 2017
TA

5ème Chambre

DTA_2104273_20231005

5 octobre 2023
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projet de loi ratifiant de l'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route

en_cours13 octobre 2004
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projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière

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projet de loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière

adopte19 février 1998
Isidore

La formalité de notification du recours gracieux prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est étendue à tous les co-titulaires du permis de construire

30 octobre 2013

Formalité de notification du recours gracieux, Article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article R431-24 du code de l’urbanisme, Article R. 424-15 du code de l’urbanisme, Permis de construire groupé valant division, Notification, Co-titularité, Délai de recours contentieux, Affichage, Mentions obligatoires, Opposabilité, Recours administratifLorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs personnes morales distinctes, la formalité de notification du recours gracieux prescrite par l'article …

Isidore

La formalité de notification du recours prescrit par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme doit être effectuée auprès du préfet qui a délivré le permis de construire

26 octobre 2015

Selon l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, « en cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager, ou démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». Ainsi, s’agissant d’un permis de construire délivré par un préfet, la notification du recours doit être faite au préfet qui a délivré le permis, et non à un autre représentant de l’Etat. En l’espèce, l …

Isidore

Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note

1 janvier 2015

Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.