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VLE POUR REJETS GAZEUX DANS LE MILIEU NATUREL Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
POLLUANTS
VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
1 - Poussières totales :
Lorsque les appareils de combustion utilisent le produit de combustion dans le procédé de fabrication (exemple : fours de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique)
150 mg/m,
Autres installations
Gaz naturel
5
Gaz de pétrole liquéfié
5
Fioul domestique
50
Autres combustibles liquides, Combustibles solides ou biomasse
P < 4 MW
150
P > 4 MW
100
2 - Oxydes de soufre (exprimés en équivalent S02, la teneur d'oxygène étant ramené à 3 % en volume), selon le combustible utilisé pour la combustion
Gaz naturel
35
Gaz de pétrole liquéfié
5
Fioul domestique
170
Autres combustibles liquides
1700 (sauf départements d'outre-mer*)
Combustibles solides
2000
biomasse
200
3 - Oxydes d'azote (exprimés en équivalent NO2 dioxyde d'azote) :
Lorsque les appareils de combustion utilisent le produit de combustion dans le procédé de fabrication(exemple : fours de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique)
installations avec préchauffage de l'air à une température inférieure à450° C :
500 mg m' (combustible liquide) 400 mg/ml (combustible gazeux).
Au-delà d'une température de préchauffage de l'air de combustion de 450° C et dans le cas où les valeurs ci-dessus ne peuvent être respectées, il conviendra de mettre en œuvre des techniques de combustion à faibles émissions d'oxydes d'azote permettant d'atteindre un rendement minimum de réduction des oxydes d'azote de 30 %.
Autres installations
Gaz naturel
P < 10 MW
150 (1)
P>10 MW
100
Gaz de pétrole liquéfié
P < 10 MW
200 (2)
P>10 MW
150
Fioul domestique
P < 10 MW
200 (2)
P>10 MW
150
Autres Combustibles liquides
P < 10 M W
550 (3)
P>10 M W
500
Combustibles solides
550 (4)
biomasse
500
(1) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée. (2) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée. (3) Cette limite s'applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée. (4) La limite est fixée à 800 mg/m3 pour les installations, possédant des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée, dont la puissance totale est inférieure à 10 MW.
4 - Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCI) :
flux horaire supérieur à 1 kg/h,
50 mg/m3
5 - Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules), (exprimés en HF)
flux horaire supérieur à 500 g/h,
5 mg/m3 pour les composés gazeux 5 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules.
6 - Composés organiques volatils :
Rejet total de composes organiques volatils à I' exclusion du méthane : flux horaire total dépasse 2 kg/h.
150 mg/m'(exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) Cette valeur ne s'applique pas aux séchoirs à bois.
Composés organiques volatils spécifiques flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h
Acétaldéhydc (aldéhyde acétique)
20 mg/m'(concentration globale de l'ensemble des composés) .
Acide acrylique
Acide chloroacétiquc
Aldéhyde formique (formaldéhyde)
Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal)
Acrylate de méthyle
Anhydride maléique
Aniline
Biphényles
Chloroacétaldéhyde
Chloroforme (trichlorométhane)
Chlorométhane (chlorure de méthyle)
Chlorotoluène (chlorure de benzyle)
Crésol
2,4-Diisocyanate de toluylène
Dérivés alkylés du plomb
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
1.2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)
1,1-Dichloroéthylène
2,4-Dichlorophénol
Diéthylamine
Diméthylamine
1 .4-Dioxane
Ethylamine
2-Furaldéhyde (furfural)
Méthacrylates Mercaptans (thiols)
Nitrobenzène Nitrocrésol
Nitrophénol
Nitrotoluène
Phénol
Pyridine
1, 1, 2, 2-Tétrachloroéthane
Tétrachloroéthylène (perchloréthyléne)
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) Thioéthers Thiols
O.Toluidine
1, 1, 2-Trichloroéthane
Trichloroéthylène
2, 4, 5-Trichlorophénol
2, 4, 6-Trichlorophénol
Triéthylamine
Xylénol (sauf 2, 4-xylénol
d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351 ou étiquetées R 40 ou R 68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé :
flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h.
2 mg/m3 en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés).
composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetés R40 ou R68 flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h.
20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés).
7 - Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :
a) Rejets de cadmium mercure et thallium et de leurs composés :
flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de Ieurs composés dépasse 1g/h,
0,05 mg/m3 par métal 0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + TI);
b) Rejets d'arsenic sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 12 :
flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h,
1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te) ;
c) Rejets de plomb et de ses composés :
flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h,
1 mg/m3 (exprimée en Ph) ;
d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés au 11 ° :
flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h,
5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn).
8 - Rejets de diverses substances gazeuses :
a) Phosphine, phosgène :
flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h.
1 mg/m3 pour chaque produit.
b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HC1, hydrogène sulfuré :
flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h,
5 mg/m3 pour chaque produit.
c) Ammoniac
flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h,
50 mg/m3.
9 - Autres fibres :
quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an,
1 mg/m3 pour les fibres 50 mg/m3 pour les poussières totales. II. - En cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. L'exploitant démontre dans son dossier d'enregistrement qu'il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie.