Texte de l'article
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de physiothérapie appartenant au corps régi par les dispositions du décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
Technicien de physiothérapie Technicien de physiothérapie
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de physiothérapie Technicien de physiothérapie
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
Technicien de physiothérapie Technicien de physiothérapie
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
3e échelon
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise