Texte de l'article
Equipements de sauvetage 1. Le nombre et la capacité des moyens de sauvetage requis au chapitre 7 de la présente division sont suffisants pour l'ensemble des personnes à bord (équipage + passagers). 2. Chaque passager dispose d'une brassière de sauvetage approuvée conformément à la division 311, adaptée à sa morphologie et qu'il doit porter sur instruction du capitaine, et dans tous les cas lorsqu'il quitte la zone abritée définie à l'article 226-9.03, paragraphe 1. L'administration peut autoriser le stockage à terre des brassières de sauvetage et combinaisons d'immersion destinées aux passagers lorsque ceux-ci ne sont pas à bord. 3. Avant le départ, tous les passagers reçoivent une instruction sur le maniement des équipements de sauvetage et sur les actions à mener en cas de sinistre.