Texte de l'article
I. ― Les espaces du cœur du parc qui comportent des habitations ou des groupes d'habitations ne sont pas considérés comme des espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement. 18° Nécessaires à la restauration d'un bâtiment dont il reste au moins l'essentiel des murs porteurs, dans les espaces mentionnés au 3° du II de l'article 1er, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.