Article 227-5.08 · Code inconnu — CodexAI
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Article 227-5.08
Article 227-5.08
Code inconnu
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Eclairage de secours Tout navire ponté est équipé d'un éclairage satisfaisant permettant la mise à l'eau des engins de sauvetage. Cet éclairage doit pouvoir fonctionner sur batteries après arrêt de la génératrice.
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