Texte de l'article
CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE L'OFFICE D'HUISSIER DE JUSTICE ET L'ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE AFFECTÉ (Activité principale) Entre : Article 1er Il est procédé à l'ouverture d'un compte dans les livres de l'établissement bancaire au profit de l'office d'huissier de justice en vertu des dispositions de l'article 64 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et des articles 30-1 et suivants du décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié. Article 2 Ce compte est identifié de la manière suivante : Article 3 Le compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque. Article 4 Les fonds reçus par l'office d'huissier de justice en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, et les instruments financiers qui lui sont remis en la même qualité peuvent faire l'objet de l'ouverture d'un compte de placement spécifiquement identifié "compte affecté, article 64, séquestre" , en vue Article 5 Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement. Article 6 Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires ayant obligatoirement la qualité de collaborateur de l'office le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte. Article 7 Les éventuels frais dus à l'établissement bancaire au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. L'intérêt de 1 % prévu à l'article 4 (1) de l'arrêté est versé à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte. Article 8 Lors du retrait et/ou de la nomination d'un nouveau titulaire au sein de l'office, l'intéressé devra en informer immédiatement l'établissement bancaire, qui devra modifier en conséquence l'intitulé du compte. Article 9 Dans le cas où l'office d'huissier de justice se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.