Texte de l'article
Les feux antibrouillards sont autorisés aux conditions suivantes : b) Les feux de brouillard avant doivent pouvoir être allumés et éteints séparément des feux de route ou des feux de croisement et réciproquement. Toutefois il est admis que l'allumage des feux de croisement commande automatiquement l'extinction des feux de brouillard. c) Ces feux et leurs lampes doivent être conformes à un type agréé. En outre, les feux de brouillard avant homologués selon les prescriptions d'un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu par le ministre des transports.