Texte de l'article
En date du (1), Monsieur/Madame , né(e) Article 1er Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum visé à l'article 2 du présent acte en vue de garantir au préfet susvisé le paiement en cas de défaillance du cautionné des sommes dues par ce dernier en vertu de son propre engagement vis-à-vis de l'exploitant et du préfet, soit des dépenses liées à : (7). Article 2 2.1. Exploitation autorisée avant le 1er juillet 2012 : Article 3 La caution reconnaît disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription de son engagement. Article 4 4.1. Durée. Article 5 Toutes personnes venant aux droits de la caution pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit seront tenues solidairement et indivisiblement de l'exécution du cautionnement, dans les mêmes conditions que la caution. Article 6 En cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en jeu uniquement par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants : Article 7 Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.
(1) Date de signature de l'acte d'engagement du garant personne morale au sens de l'article R. 516-2-I e du code de l'environnement. (2) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation complète). (3) Date de l'arrêté préfectoral. (4) Catégorie d'installation autorisée avec les numéros de rubrique correspondants de la nomenclature des installations classées et le lieu de l'implantation de l'installation. (5) Dénomination, forme, capital, siège social de la caution. (6) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date. (7) Variante 1 (pour les installations de stockage de déchets et conformément au 1°) du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement) : a) La surveillance du site ; b) Les interventions en cas d'accident ou de pollution ; c) La remise en état du site après exploitation. Variante 2 (pour les carrières et conformément au 2° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement) : la remise en état du site après exploitation et éventuellement surveillance et intervention en cas d'accident des stockages de déchets inertes. Variante 3 (pour les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8 du code de l'environnement et conformément au 3° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement) : a) La surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ; b) Les interventions en cas d'accidents ou de pollution. Variante 4 (pour les installations figurant sur la liste prévue au 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement et conformément au 5° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement) : a) La mise en sécurité du site dans les conditions fixées par les articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25 ; b) En cas de constitution d'une garantie additionnelle, les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines Pour la variante 1, l'acte de garantie peut ne viser que l'un des objets a, b ou c. Pour les variantes 3 et 4, il peut ne viser que l'un des objets a ou b. (8) Montant en chiffres et en lettres ; pour la variante 1, le montant maximum de chaque objet peut être indiqué dans la mesure où les objets peuvent être distingués. (9) Date d'effet du cautionnement. (10) Date d'expiration du cautionnement. Cette date ne peut pas être fixée moins de deux années après la date d'effet de la caution. (11) Délai de préavis. (12) Lieu d'émission. (13) Date.