Article 776 ter · Code général des impôts — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code général des impôts
›
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
›
Première Partie : Impôts d'État
›
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
›
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
›
Section II : Les tarifs et leur application
›
VI : Mutations à titre gratuit
›
B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit
›
3 : Dispositions spéciales aux donations
›
776 ter
Article 776 ter
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 29 > 25
Code général des impôts
En vigueur
Depuis le 17 août 2012
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère.
Articles cités dans le texte
Article 1078-4
Précédent
Article 776 quater
Suivant
Article 777
← Retour au Code général des impôts