Texte de l'article
Sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, le point de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser une tendance à la hausse significative et durable correspond, pour un polluant donné, à 75 % de la norme de qualité ou de la valeur seuil qui lui est associée pour une masse d'eau ou un groupe de masses d'eau souterraine caractérisés comme étant à risque.
Un point de départ différent peut également se justifier quand le taux d'accroissement et la réversibilité de la tendance sont tels que le choix d'un point de départ plus tardif pour les mesures d'inversion de tendance permettrait encore de prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins d'atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement. Le choix d'un point de départ plus tardif ne devra pas empêcher de respecter les échéances fixées pour atteindre les objectifs environnementaux.
Les inversions de tendance doivent être démontrées, compte tenu des dispositions pertinentes en matière de surveillance figurant à l'article 8 du présent arrêté.